Règlementation désenfumage dans les ERP
La sécurité des occupants dans les Établissements Recevant du Public (ERP) repose en grande partie sur des systèmes de désenfumage efficaces et conformes à la réglementation en vigueur. Ces extraits de la réglementation désenfumage dans les ERP vous présentent l’ensemble des exigences et solutions techniques à mettre en œuvre.
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- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation – Extraits
- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP) – Extraits
- ARTICLE CH 28 : Installations de ventilation
- ARTICLE CH 32 : Circuit de distribution et de reprise d’air
- ARTICLE CH 41 : Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée
- ARTICLE CH 42 : Mise en place de dispositifs d’obturation
- ARTICLE CH 43 : Fonctionnement permanent du ventilateur
- Instruction technique du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les Établissements Recevant du Public – Extraits
- Détermination des sections des conduits et volets
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation – Extraits
Principe
Les établissements recevant du public sont construits de manière à :
- faciliter l’évacuation rapide de la totalité des occupants
- permettre l’accès et la mise en service des moyens de secours
- de lutter contre l’incendie
Les mesures de prévention à mettre en oeuvre pour respecter ces objectifs sont déterminées en fonction notamment de la nature de l’exposition et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement. Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public regroupe l’ensemble des dispositions applicables.
Classification des établissements
Les établissements sont classés suivant leur activité et leur capacité. L’activité est désignée par une lettre définie par l’article GN1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP :



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Catégorie
La catégorie est désignée par un chiffre défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous (à l’exception des établissements de 5ème catégorie)
- 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP) – Extraits
ARTICLE CH 28 : Installations de ventilation
§1. On distingue 2 types de réseaux de ventilation :
- les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l’air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d’air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l’humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
- les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d’eau, W-C, offices, …) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n’excédant pas 200 m³ par heure et par local. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.
ARTICLE CH 32 : Circuit de distribution et de reprise d’air
§ 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d’air, à l’exception des joints, doivent être en matériau classé M0.
La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, n’est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M0.
En dérogation, les conduits souples en matériau classé M1, d’une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes terminaux.
La reprise d’air à l’intérieur d’un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d’un faux-plafond sous réserve qu’il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².
Les conduits disposés au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l’article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l’écran ne doit être traversé par des conduits.
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§ 2. Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits.
Les calorifuges sont en matériau classé M0 ou M1.
S’ils sont en matériau classé M1, ils doivent être placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu’elle ;
- ponctuellement, les matériaux de catégorie M1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l’intérieur des conduits.
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§ 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d’air, doivent être hors d’atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
S’ils sont placés dans le circuit d’air, ils doivent être équipés d’un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d’échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
Ce dispositif n’est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d’extraction, sans recyclage, placés à l’extérieur du bâtiment.
En aucun cas, les appareils de traitement d’air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l’article CO 13.
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§ 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu’ils traversent un bâtiment tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
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§ 5. Dans l’établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe feu d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
- parois des locaux à risques importants ;
- parois des locaux à sommeil.
Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont pl- soit au droit de la paroi traversée ;
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
Lorsque le volume limité par ces parois n’est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
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§ 6. Le fonctionnement des clapets est auto-commandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.
Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
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§ 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe feu doit être facilement accessible.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l’élément traversé.
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ARTICLE CH 41 : Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d’extraction sont limités chacun à 100 m³/h par local sont des systèmes à double flux.
L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l’article CH 43.
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l’évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d’un dispositif de sécurité collective conforme à l’arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (cf. note 35).
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§ 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériaux classé M0.
L’ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l’élément traversé.
Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.
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§ 3. L’extraction de l’air ne peut s’effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.
Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.
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ARTICLE CH 42 : Mise en place de dispositifs d’obturation
§ 1. Pour les conduits verticaux :
- soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
- soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
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§ 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).
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§ 3. Dans le cas où l’extraction est réalisée de telle sorte que l’air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.
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§ 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d’air extrait.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
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ARTICLE CH 43 : Fonctionnement permanent du ventilateur
§ 1. L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).
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§ 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.
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§ 3. Dans le cas d’un système simple flux, le ventilateur d’extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C.
Dans le cas d’un système double flux, seul le ventilateur d’extraction est soumis à cette exigence.
Instruction technique du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les Établissements Recevant du Public – Extraits
§ 1. Objet
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité du 25 juin 1980 définit l’objet, les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements recevant du public.
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement. La présente instruction a pour objet de préciser les règles d’exécution dudit désenfumage en décrivant des solutions qui permettent d’assurer :
- la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des locaux accessibles au public.
Les solutions de désenfumage mises en place devront être compatibles entre elles.
Cette instruction n’exclut pas la possibilité d’adapter les solutions de désenfumage des chapitres 3 à 7, sous réserve d’obtenir des résultats équivalents, et notamment :
- qu’un balayage satisfaisant de la zone concernée soit assuré ;
- que la stratification et le mouvement naturel des fumées ne soient pas contrariés.
§ 2. Terminologie
Pour l’application de la présente instruction, on appelle :
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Exutoire de fumée : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport à la verticale.
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Surface géométrique d’un exutoire : surface d’ouverture mesurée dans le plan défini par la surface de l’ouvrage en son point de contact avec la structure de l’exutoire. Aucune restriction n’est faite pour la surface occupée par les commandes, les lamelles ou autres obstructions.
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Coefficient aéraulique : rapport entre le débit effectif, mesuré dans des conditions spécifiques, et le débit théorique de l’exutoire (Cv). Ce coefficient tient compte des entraves dans l’exutoire telles que les commandes, les lamelles, les traverses, etc., ainsi que de l’effet des vents latéraux.
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Surface utile d’un exutoire : produit de la surface géométrique et du coefficient aéraulique.
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Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur ou d’amenée d’air intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale.
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Surface géométrique de l’ouvrant de désenfumage : surface libérée par l’ouvrant, au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte.
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Surface libre d’un ouvrant : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles…) à condition que le degré d’ouverture de l’ouvrant soit de 60° au moins, lorsqu’il s’agit d’ouvrants basculants (relevant ou abattant vers l’intérieur ou l’extérieur, horizontalement ou verticalement) ou pivotants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu’il s’agit d’ouvrants coulissants, la surface libre est la surface dégagée par la partie coulissante.
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Surface libre calculée d’un ouvrant : surface libre obtenue en appliquant les critères de calcul de la fiche VIII de la norme NF S 61-937. La surface verticale, comprise entre la partie supérieure de l’ouvrant en position ouverte et le plafond, doit être au moins égale à la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon cette surface verticale est considérée comme surface tendue. Les triangles latéraux ne peuvent être pris en compte s’il existe un obstacle latéral à une distance inférieure à une 1/2 hauteur d’ouvrant ou si l’espace entre ouvrants est inférieur à cette même distance. Cette surface est limitée à la surface géométrique de l’ouvrant.
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Surface utile d’un ouvrant : surface déterminée après essai et tenant compte des déformations éventuelles provoquées par une élévation de température. Toutefois, en attendant la définition de la procédure d’essai, la surface utile sera obtenue en appliquant un coefficient de 0,5 à la surface libre (ou surface libre calculée) de l’ouvrant.

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Bouche : orifice d’un conduit d’amenée d’air ou d’évacuation des fumées normalement obturé par un volet.
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Surface géométrique d’une bouche : surface libérée par le volet au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte.
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Surface libre d’une bouche : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles…)
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Volet : dispositif d’obturation commandable à distance placé au droit d’une bouche de désenfumage desservie par un conduit aéraulique.
§ 3. Dispositions relatives au désenfumage naturel
3.1 Principe de fonctionnement
Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des évacuations de fumée et des amenées d’air naturelles communiquant soit directement, soit au moyen de conduits, avec l’extérieur et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume concerné.
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3.2 Évacuations des fumées
Les évacuations de fumées sont réalisées soit :
- par des ouvrants en façade ;
- par des exutoires ;
- par des bouches.
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.
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3.3 Amenées d’air
Les amenées d’air sont réalisées soit :
- par des ouvrants en façade ;
- par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
- par des escaliers non encloisonnés ;
- par des bouches.
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.
Exceptionnellement, des amenées d’air mécaniques peuvent être utilisées, mais elles ne peuvent être associées qu’à des évacuations du type exutoires. Les ventilateurs doivent répondre aux conditions du § 4.7 et la vitesse de passage de l’air aux bouches est limitée à 5 m/s.
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3.4 Caractéristiques des conduits
3.4.1. Les conduits doivent répondre aux dispositions suivantes :
- leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu’ils desservent par niveau ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2.
3.4.2. Les conduits verticaux d’évacuation peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l’angle avec la verticale n’excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d’étage des conduits d’évacuation, dits traînasses, ne doit pas excéder 2 m, à moins de justifier d’un débit suffisant. Le calcul de justification est effectué pour des fumées à 70 °C, une température extérieure de + 15 °C et en l’absence de vent.
3.4.3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2 s2 d0 et être stables au feu de degré 1/4 h. Les conduits d’amenée d’air sont des conduits de ventilation et doivent, s’ils traversent d’autres locaux, assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers. Par contre, les conduits d’évacuation de fumée sont des conduits de désenfumage et essayés avec un feu intérieur. Leur degré de résistance au feu doit être d’une durée égale au degré coupe-feu de la paroi traversée.
Ces exigences peuvent être assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu’ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente une résistance au feu identique à celle des parois traversées.
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3.5 Implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
3.5.1. Les amenées d’air et les évacuations de fumées doivent être implantées en prenant en compte, dans la mesure du possible, (*) l’orientation des vents dominants.
Les évacuations de fumées doivent être implantées de manière à ce qu’aucun élément de construction ou aménagement ne gêne l’écoulement des fumées.
(*) Suppression par arrêté du 22 novembre 2004 du terme « de » situé entre « possible, » et « l’orientation ».
3.5.2. Le débouché des exutoires et des conduits d’évacuation doit se trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l’article CO 7. De plus, ces débouchés doivent être situés à une distance horizontale de 4 mètres au moins des baies des bâtiments tiers. Si ces distances ne peuvent être respectées, toutes dispositions, telles que la création d’auvent par exemple, doivent être prises pour éviter la propagation de l’incendie.
3.5.3. La distance du débouché des exutoires et conduits de désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus élevés qu’eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.
3.5.4. Les prises extérieures d’air neuf ne doivent pas être situées dans une zone susceptible d’être enfumée.
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3.6 Caractéristiques des équipements de désenfumage
3.6.1. Les exutoires, volets et ouvrants de désenfumage doivent être conformes à la norme NF S 61-937.
3.6.2. Les commandes manuelles doivent assurer l’ouverture des exutoires, ouvrants ou volets dans la zone de désenfumage concernée (niveau, local, canton compartiment, circulation ou portion de circulation recoupée). Dans le cas d’évacuation de fumée et d’amenées d’air réalisées au moyen de dispositif actionné de sécurité DAS, leur ouverture doit être obtenue simultanément à partir du même organe à manipuler du dispositif de commande.
Lorsqu’il est fait appel à des dispositifs de commande pour alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage unique pour désenfumer un canton d’une superficie supérieure à 500 m2, le déclenchement doit être obtenu par une seule action manuelle sur un organe de sécurité à manipuler.
Dans le cas de dispositifs de commande pour APS à usage unique, raccordées aux réseaux « ouverture et fermeture », les manœuvres de mise en sécurité puis de réarmement doivent se faire sans manipulation particulière des cartouches entre chaque manœuvre d’ouverture et de fermeture (systèmes dits à purge automatique).
Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 61-934. Dans le cas d’un SSI de catégorie C, D ou E, les commandes manuelles doivent être réalisées à partir du dispositif de commande avec signalisation (DCS), dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) ou dispositif de commande manuelle (DCM) conforme à la norme NF S 61-938. Les DCM doivent être placés près de l’accès principal du ou des volumes concernés.
3.6.3. Lorsque les dispositions réglementaires l’imposent, le désenfumage de la zone de désenfumage (ZF) doit être commandé automatiquement par la détection incendie installée dans le volume correspondant. Cette commande automatique est doublée par la commande manuelle de l’unité de commande manuelle centralisée (UCMC) du CMSI.
La commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment desservies par le même réseau de désenfumage est neutralisée tant que n’a pas disparu la cause ayant provoqué la mise en route initiale.
Toutefois, le désenfumage des autres parties du bâtiment doit pouvoir être commandé manuellement à partir de l’UCMC.
3.6.4. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires, ouvrants ou volets doit être possible depuis le sol de la zone de désenfumage ou du local, dans le cas des locaux divisés en plusieurs cantons.
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3.7 Caractéristiques des bouches et volets
3.7.1. Les bouches doivent être obturées par des volets pare-flammes pour les amenées d’air, coupe-feu pour les évacuations et d’un degré de résistance au feu égal à celui des conduits. Ces volets sont fermés en position d’attente. Toutefois, si le conduit est du type conduit collecteur (shunt), aucun degré de résistance au feu n’est imposé aux volets. En outre, si le conduit ne dessert qu’un niveau, le volet n’est pas obligatoire. Si ce volet existe, aucun degré de résistance au feu ne lui est imposé.
3.7.2. Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension d’une bouche doit être inférieur ou égal à 2.
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3.8 Caractéristiques des exutoires
Les caractéristiques suivantes des exutoires sont définies en référence à de futures normes européennes, Elles sont exigibles à compter de la fin de la période de transition fixée par les arrêtés prévus par l’article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, relatifs à ces matériels. En l’attente, les dispositions de l’article GN 14 s’appliquent.
Les exutoires sont de la classe de fiabilité Re 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction, utilisés en ventilation de confort, sont soumis à 10 000 essais d’ouverture en position ventilation.
La classification de la surcharge de neige est SL 250 (25 daN/m2) pour les altitudes inférieures ou égales à 400 m, SL 500 (50 daN/m2) pour les altitudes supérieures à 400 m, et inférieures ou égales à 800 m. Toutefois, la classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige (exemple : angle associant pente de l’exutoire et pente de la toiture > 45° ou dispositif porte-neige pour les appareils à ventelles). Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige. Les exutoires sont de la classe de température ambiante T00 (0 °C) et de la classe d’exposition à la chaleur B300 30 (300° pendant 30’).
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3.9 Fenêtres et portes utilisées en désenfumage
Les portes utilisées pour réaliser les amenées d’air naturelles peuvent être actionnées directement.
De même, dans certains locaux, lorsque cela est prévu par les dispositions particulières, il est admis d’ouvrir les fenêtres en actionnant directement leur dispositif de manœuvre.
Ces équipements ne constituent pas des DAS au sens de la norme NF S 61-937.
§ 4. Dispositions relatives au désenfumage mécanique
4.1. Principe de fonctionnement
4.1.1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumée et des amenées
d’air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume concerné. Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des espaces à mettre à l’abri des fumées.
4.1.2. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d’air, chauffage ou conditionnement d’air), son système de ventilation peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux dispositions du présent chapitre
et ne contrarie pas le mouvement naturel des fumées. La présence de filtres ou de pièges à son est admise sur le
réseau de soufflage dans les conditions définies aux articles CH 32 et CH 38.
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4.2. Extraction des fumées
L’extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées à un ventilateur d’extraction.
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4.3. Amenées d’air
4.3.1. Les amenées d’air mécaniques sont réalisées par des bouches raccordées à un ventilateur de soufflage.
4.3.2. Les amenées d’air naturelles sont réalisées :
– soit par des ouvrants en façade ;
– soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
– soit par des escaliers non encloisonnés ;
– soit par des bouches.
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4.4. Caractéristiques des conduits
Les conduits d’amenée d’air naturelle doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.
Les conduits d’extraction et les conduits d’amenée d’air mécanique doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.3. De plus, ils doivent présenter une étanchéité satisfaisante à l’air. A cet effet, leur débit de fuite
total doit être inférieur à 20 % du débit exigé au niveau le plus défavorisé. Les conduits collectifs d’extraction doivent
être en dépression.
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4.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
L’implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air est réalisée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.4 pour le désenfumage par tirage naturel.
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4.6. Bouches et volets
4.6.1. La vitesse de passage de l’air aux amenées d’air doit toujours être inférieure à 5 m/s. Les amenées d’air naturelles doivent être dimensionnées pour la totalité du débit extrait. Les amenées d’air mécaniques doivent avoir
un débit de l’ordre de 0,6 fois le débit extrait.
4.6.2. Ces différentes bouches sont équipées de volets fermés en position d’attente et répondant aux dispositions
du paragraphe 3.7.1.
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4.7. Caractéristiques des ventilateurs
4.7.1. Les ventilateurs de soufflage et d’extraction doivent être dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau desservi et pour un débit égal au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de l’ordre de 20 %). La mesure des débits définis dans la présente instruction technique se fait à la température ambiante. Les ventilateurs doivent être commandés par un coffret de relayage conforme à la norme NF S 61.937.
4.7.2. Les ventilateurs d’extraction et leur liaison avec les conduits doivent assurer leur fonction pendant une heure
avec des fumées à 400 °C, ou être classés F400 90. La liaison entre le ventilateur d’extraction et le conduit doit
être en matériau de catégorie M0 ou A2 s2d0. Ces exigences ne concernent pas les ventilateurs de soufflage.
4.7.3. L’état ouvert ou fermé du sectionneur des ventilateurs doit être reporté au poste de sécurité ou en un endroit
habituellement surveillé. Cette exigence est assurée par le coffret de relayage.
4.7.4. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage doivent répondre aux dispositions des articles EL.
4.7.5. Les ventilateurs d’extraction doivent être installés soit à l’extérieur du bâtiment, soit dans un local technique
séparé des volumes adjacents par des parois CF de degré 1 heure. La porte d’accès sera CF de degré 1/2 heure et équipée d’un ferme-porte. La ventilation du local sera compatible avec le fonctionnement des différents matériels
installés dans ce local.
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4.8. Dispositifs de commande
Les dispositifs de commande doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3.6 pour le désenfumage par tirage naturel. Ils doivent en outre assurer la mise en route des ventilateurs, avec une temporisation maximale de 30 secondes afin de permettre le fonctionnement des DAS (volets et portes) assurant le désenfumage et le compartimentage de la zone de désenfumage.
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4.9. Mise à l’arrêt du ventilateur
En application de la norme NF S 61932, § 8.4.3, chaque ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis à l’arrêt depuis l’endroit où se trouve sa commande manuelle de mise en sécurité. Cette fonction ne doit pouvoir être obtenue qu’au niveau d’accès II (au sens de la norme NF S 61931)
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§ 5. Solutions applicables aux escaliers encloisonnés
5.1 Désenfumage par balayage naturel
Le balayage naturel d’un escalier est réalisé par ouverture d’un exutoire d’une surface géométrique de 1 m2 ou d’un ouvrant de désenfumage d’une surface libre identique, situé en partie haute de la cage, et d’une amenée d’air, telle que définie au paragraphe 3.3 de surface égale, située en partie basse de la cage.
Le dispositif de commande de ce système de désenfumage est situé au niveau bas de la cage d’escalier. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le niveau bas de l’escalier ou depuis le dernier palier. Si l’amenée d’air est assurée par une porte, celle-ci ne constitue pas un DAS au titre du désenfumage.

5.2 Mise en surpression

Lorsque, exceptionnellement, le désenfumage naturel ne peut être assuré, l’escalier doit être mis en surpression par soufflage mécanique obligatoirement associé au désenfumage du volume en communication directe avec l’escalier. La surpression doit être réalisée en même temps que le désenfumage de ce volume et mise en route par la commande du désenfumage.
La surpression réalisée doit être comprise entre 20 et 80 Pa.
Ces valeurs s’entendent toutes portes de l’escalier fermées. Le débit doit être tel qu’il assure une vitesse de passage de l’air supérieure ou égale à 0,5 mètre par seconde à travers la porte d’accès au niveau sinistré, les portes des autres niveaux étant fermées.
§ 6. Solutions applicables aux circulations encloisonnées
6.1 Désenfumage par balayage naturel
Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé dans les conditions prévues au § 3 “Dispositions relatives au désenfumage naturel”, conformément aux règles suivantes :
- les amenées d’air et les évacuations de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées d’air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder 10 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 7 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes (fig. 4) ;
- toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ;
- chaque amenée d’air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre minimum de 10 dm2 par unité de passage réalisée de la circulation (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) ;
- les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie haute à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers ;
- les bouches d’évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;
- les bouches d’évacuation peuvent être remplacées par des exutoires ou par des ouvrants de désenfumage en façade de surface géométrique égale à la surface libre des bouches, leur dispositif de commande doit répondre aux dispositions du § 3.6.2 ;
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau, à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone de désenfumage.

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6.2 Désenfumage mécanique
Le désenfumage mécanique des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé, dans les conditions prévues au § 4 “Dispositions relatives au désenfumage mécanique”, conformément aux règles suivantes :
- les bouches d’amenée d’air et d’extraction de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques ;
- la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder 15 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 10 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’extraction de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes ;
- toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ;
- les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie supérieure à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers. Si l’amenée d’air est réalisée par des ouvrants, la surface libre de ceux-ci prise en compte doit se situer dans la moitié inférieure (Arrêté du 22 novembre 2004) « de la circulation » ;
- les bouches d’extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;

- toute section de circulation comprise entre une bouche d’extraction des fumées et une bouche d’amenée d’air doit être balayée par un débit d’extraction au moins égal à 0,5 m3/s par unité de passage réalisée (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) de la circulation, toutefois le débit total extrait dans une circulation (ou portion de circulation recoupée) est limité à 8 m3/s ;

- lors du fonctionnement du système de désenfumage, la différence de pression entre la cage d’escalier et la circulation désenfumée doit être inférieure à 80 Pa, toutes les portes de l’escalier étant fermées ;
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau (conduits et ventilateurs) à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone de désenfumage.
Détermination des sections des conduits et volets
Unité de passage (U.P.)
Les unités de passage correspondent aux largeurs des circulations, elles sont déterminées de la façon suivante :
- 1 U.P. = 0,90 m
- 2 U.P. = 1,40 m
- 3 U.P. = 1,80 m
- 4 U.P. = 2,40 m
- Par U.P. supplémentaire = 0,60 m
Pour les dimensions intermédiaires, il faut prendre l’U.P. la plus proche : par exemple 1,50 m correspondra à 2 U.P., 1,65 m correspondra à 3 U.P.
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Section de passage – Désenfumage naturel
En amenée d’air et en extraction, on considère 10 dm² par unité de passage pour déterminer la section de passage des conduits et des volets.
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Section de passage – Désenfumage mécanique
En amené d’air :
- Les bouches d’amenée d’air mécanique doivent avoir un débit de l’ordre de 0,6 fois le débit extrait.
- La vitesse de soufflage aux bouches d’amenée d’air doit toujours être inférieure ou égale à 5 m/s
En extraction :
- Les bouches d’extraction doivent avoir un débit d’au moins 0,5 m3/s
- La vitesse de reprise aux bouches d’extraction doit être supérieur ou égale à 8 m/s
Exemple :
- Débit extrait pour 3 U.P. = 0,5 x 3 = 1,5 m3/s (5400 m3/h)
- Section = 1,5 (m3/s) / 8 (m/s) = 0,1875 m², soit une surface de passage en extraction de 18,75 dm²
- Débit de soufflage mécanique = 1,5 x 0,6 = 0,9 m3/s (3240 m3/h)
- Section = 0,9 (m3/s) / 5 (m/s) = 0,1800 m², soit une section de passage en amenée d’air de 18 dm².
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Section de passage – Désenfumage mixte
En l’absence de texte, le désenfumage naturel est traité naturel, le désenfumage mécanique est traité mécanique.
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Distances réglementaires
Distance entre détecteurs et appartements

Distance entre conduits et appartements
